Erka a écrit :Remy KASHAMA a écrit :Pinto a écrit :cette fois-la c'etait bon. Ca y est, c'est fait. J'ai vote. J'ai eu l'impression qu'on ne saurait tricher parce que des qu'un vote est valide, la fenetre avec noms de candidats, en dessous de la fenetre de stat ne s'affiche plus. Ilunga est toujours a la deuxieme place.
Il suffit de changer de machine

Bon, la triche c'est pas bien. Votons une fois.
Tatu Rémy à propos de cette triche et ta profession…J’ai une question qui m’a toujours ‘turlupiné’ depuis kala. Est-ce la loi qui crée une infraction ou la loi par son existence vient rétablir un équilibre jusque là non respecté par ce qui sera désormais appelé infraction?
Je ne sais pas si j’ai bien compris la question, mais Madi dit vrai.
En fait, en Droit pénal, c’est-à-dire, en cette branche du droit positif dont la finalité est d’assurer et de veiller à l’ordre public dans la cité, aucun comportement, si répréhensible soit-il, ne peut être puni, ni même servir simplement de base à une poursuite judiciaire, s’il n’a été, au préalable, érigé en infraction par une loi expresse.
« Nullum crimen, Nulla poene, Sine lege » dit un brocard latin. Pas de crime, pas de peine sans loi. C’est le sacro-saint principe de la légalité des incriminations et des peines qui sous-tend toute législation moderne de droit pénal et son corollaire qui est la stricte interprétation de la loi pénale.
Il existe ainsi dans chaque pays, du moins, dans les pays à tradition Romano Germanique, toute une codification, qui reprend, de manière LIMITATIVE, non seulement, les comportements, attitudes et mêmes les abstentions répréhensibles, mais aussi, les peines qui vont avec. C’est la réunion de ces 2 éléments (incrimination et peine) qui forme l’infraction. L’on rajoute un 3eme élément, qu’on appelle l’élément légal qui en fait est la disposition expresse qui prévoit et réprime l’infraction.
Ainsi compris, les faits infractionnels varient d’un pays à un autre, d’une société à une autre, voire d’une époque à une autre…
Exemple : La Bigamie, c’est-à-dire, le fait de contracter un nouveau mariage alors que le premier n’est pas dissout, est érigée en infraction en droit Congolais alors que dans les pays à tradition musulmane, notamment dans ceux où l’on applique la charia, elle est parfaitement légale.
L’ordre public et les bonnes mœurs auxquels le droit pénal est censé veiller varient finalement, comme dit supra, d’une société à une autre. L’homo sexualité toléré en occident est punissable dans d’autres pays.
Il faut cependant retenir, comme l’a insinué Madi, que les FAITS précédent toujours le droit…
C’est lorsque qu’on constate dans une société, une répétition des faits qualifiés de répréhensibles (dans cette société là), que l’on décide de les ériger en INFRACTION…C’est à ce moment là, et à ce moment là seulement que l’on est en droit de poursuivre les auteurs de ces faits…Pas avant.
Evidemment, ceci suppose que toutes les formalités requises pour la confection, la promulgation et la publication de ladite loi au journal officiel ont été observées. C’est cette dernière formalité qui rend la loi opposable à tous et enlève à l’auteur de l’infraction tout prétexte tiré de l’ignorance de la loi. C’est donc à ce moment là que s’applique le fameux principe : « Nul n’est censé ignorer la loi ».
Bon Erka, je ne sais pas si j’ai entièrement rencontré ta préoccupation.
A ta disposition pour le surplus.
Merci.